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Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes âgees

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des... Chapter 21 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes âgees Nous, États membres de l’Union africaine; Considérant l’article 66 de la Charte africaine qui prévoit que des prot - o coles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les disposi - tions de la Charte; Considérant la Charte africaine qui prévoit des dispositions spécifiques pour la protection des droits des personnes âgées, en vertu de l’article 18(4) qui dispose que: « les personnes âgées ou handicapées ont également le droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux »; Considérant l’article 2 de la Charte africaine qui dispose que: T « oute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine na- tionale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »; Rappelant l’article 22 du Protocole à la Charte africaine, relatif aux droits des femmes en Afrique, qui prévoit la protection spéciale des femmes âgées; Considérant http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png African Yearbook of International Law Online Brill

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes âgees

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Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
eISSN
2211-6176
DOI
10.1163/22116176_02301022
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Abstract

Chapter 21 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes âgees Nous, États membres de l’Union africaine; Considérant l’article 66 de la Charte africaine qui prévoit que des prot - o coles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les disposi - tions de la Charte; Considérant la Charte africaine qui prévoit des dispositions spécifiques pour la protection des droits des personnes âgées, en vertu de l’article 18(4) qui dispose que: « les personnes âgées ou handicapées ont également le droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux »; Considérant l’article 2 de la Charte africaine qui dispose que: T « oute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine na- tionale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »; Rappelant l’article 22 du Protocole à la Charte africaine, relatif aux droits des femmes en Afrique, qui prévoit la protection spéciale des femmes âgées; Considérant

Journal

African Yearbook of International Law OnlineBrill

Published: Nov 28, 2018

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